5. Pour l’application de la présente partie, est une «autorité organisatrice de transport en commun»:1° l’Agence métropolitaine de transport;
2° la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal;
3° tout conseil intermunicipal de transport constitué en vertu de l’un ou l’autre des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1); 4° le Conseil régional de transport de Lanaudière constitué en vertu de l’article 18.13 de cette loi;
5° la Ville de Sainte-Julie lorsqu’elle agit en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12); 6° la Municipalité régionale de comté de L’Assomption lorsqu’elle agit en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports;
7° la Municipalité régionale de comté des Moulins lorsqu’elle agit en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports.