38. Le médiateur-arbitre doit rendre sa sentence au plus tard à la date que prescrit le ministre.
S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande du médiateur-arbitre, prolonger ce délai au plus tard à la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3).
2016, c. 82016, c. 8, a. 38.