34. Le Règlement sur la rémunération des arbitres (chapitre C-27, r. 6) s’applique à la médiation-arbitrage comme s’il s’agissait d’un différend déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27), compte tenu des adaptations nécessaires. Entre autres adaptations, les heures consacrées à la médiation sont rémunérées comme s’il s’agissait d’une conférence préparatoire. Il appartient aux associations accréditées de déterminer, entre elles, la quote-part de la rémunération du médiateur-arbitre qu’elles doivent assumer. Elles sont toutefois, face à ce dernier, solidairement responsables du paiement de sa rémunération.
2016, c. 82016, c. 8, a. 34.