33.Sous réserve des articles 31, 32, 34 et 36 à 38 de la présente loi, le premier alinéa de l’article 79 et de l’article 80 et les articles 81 à 89, 91, 91.1, 93 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.