24. L’article 23 s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Les membres du comité ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité des documents et des renseignements obtenus en vertu de l’article 23.
2016, c. 82016, c. 8, a. 24.