19. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 24, le comité doit, au cours de son mandat, fournir aux autorités organisatrices de transport en commun tous les renseignements qu’il juge pertinents pour les tenir informées du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2016, c. 82016, c. 8, a. 19.