139.Le gouvernement peut, par un règlement pris avant la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), prévoir toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 15 jours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée malgré l’article 17 de cette loi.