132.Les plans de développement adoptés en vertu de l’article 67 de la Loi assurant l’exercice des droits par les personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) par un organisme municipal, intermunicipal ou régional de transport dont le territoire est compris dans celui du Réseau de transport métropolitain sont réputés constituer celui du Réseau jusqu’à ce que soit en vigueur celui qu’il établit conformément à l’article 67.1 de cette loi, édicté par l’article 68.
132.Les plans de développement adoptés en vertu de l’article 67 de la Loi assurant l’exercice des droits par les personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) par un organisme municipal, intermunicipal ou régional de transport dont le territoire est compris dans celui du Réseau de transport métropolitain sont réputés constituer celui du Réseau jusqu’à ce que soit en vigueur celui qu’il établit conformément à l’article 67.1 de cette loi, édicté par l’article 68.