131.Les règles prévues dans le règlement pris en vertu de l’article 214.0.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52, ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse dont le propriétaire est inscrit au Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 39.2) ayant pris fin le 17 juillet 2013, qui est immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte et muni d’une plaque portant le préfixe «C» conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29). Malgré l’article 130, les règles prévues aux articles 13 à 16 de l’Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 0.2.1) continuent de s’appliquer à ces véhicules.
131.Les règles prévues dans le règlement pris en vertu de l’article 214.0.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52, ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse dont le propriétaire est inscrit au Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 39.2) ayant pris fin le 17 juillet 2013, qui est immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte et muni d’une plaque portant le préfixe «C» conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29). Malgré l’article 130, les règles prévues aux articles 13 à 16 de l’Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 0.2.1) continuent de s’appliquer à ces véhicules.