9. Sous réserve de l’article 10, les affaires d’un centre intégré de santé et de services sociaux sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes:1° un médecin omnipraticien qui exerce sa profession sur le territoire du centre intégré, désigné par et parmi les membres du département régional de médecine générale;
2° un médecin spécialiste désigné par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
3° un pharmacien d’établissement désigné par et parmi les membres du comité régional sur les services pharmaceutiques;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6° une personne désignée par et parmi les membres du comité des usagers de l’établissement;
7° une personne nommée par le ministre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu de l’enseignement identifiés par celui-ci;
8° neuf personnes indépendantes nommées conformément aux dispositions des articles 15 et 16;
9° le président-directeur général de l’établissement, nommé par le gouvernement, sur recommandation du ministre, à partir d’une liste de noms fournie par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°.