85. Un centre intégré de santé et de services sociaux exerce les fonctions prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 359 de cette loi, sauf dans les régions comptant plus d’un centre intégré où elles sont alors exercées en concertation par tous les centres intégrés. De plus, le ministre détermine, pour chacune de ces régions, le centre intégré qui doit mettre en place le système d’information visé au paragraphe 4° de cet article.