77. Pour l’application de l’article 349.1 de cette loi, un centre intégré de santé et de services sociaux ou un établissement non fusionné propose directement au ministre de s’associer à l’exploitant d’un des lieux visés au deuxième alinéa de cet article.
La proposition qui est ainsi faite par un établissement est considérée être la proposition de l’agence prévue aux articles 349.2 et 349.3 de cette loi.
L’entente visée à l’article 349.3 de cette loi est signée par le ministre et le centre intégré de santé et de services sociaux et le montant versé à la clinique en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article est versé par l’établissement.