7. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un centre intégré de santé et de services sociaux succède de plein droit et sans aucune autre formalité aux établissements publics et, le cas échéant, à l’agence fusionnés. Il jouit de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les obligations de ces établissements et, le cas échéant, de l’agence et les procédures où ceux-ci sont parties peuvent être continuées par le nouvel établissement sans reprise d’instance.