65. Un centre intégré de santé et de services sociaux ou un établissement non fusionné peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite. Il peut également recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées et, s’il exploite un centre visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 310 de cette loi, aux fins de placement d’enfants.
L’établissement procède lui-même, dans le respect des critères généraux déterminés par le ministre, au recrutement des ressources en fonction des besoins des usagers qu’il dessert. Il voit aussi à leur évaluation.