53.2. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services visé au deuxième alinéa de l’article 182.0.1 de cette loi est le commissaire local du centre intégré de santé et de services sociaux du territoire où se situe le siège de l’établissement privé.
De plus, malgré le deuxième alinéa de cet article, le président-directeur général d’un tel centre intégré choisit un membre de son personnel pour faire partie du comité de vigilance et de la qualité de l’établissement privé.
2020, c. 242020, c. 24, a. 41.