51. Les plaintes visées à l’article 60 de cette loi sont examinées par un centre intégré de santé et de services sociaux conformément aux dispositions des articles 29 à 59 de cette loi.
Toutefois, dans les régions comptant plus d’un centre intégré, les plaintes à l’égard d’un organisme communautaire visé à l’article 334 de cette loi sont examinées par le centre intégré issu de la fusion de l’agence et d’autres établissements.
2015, c. 1, a. 51; 2020, c. 242020, c. 24, a. 21.