50.2. Les dispositions des sections I et II du chapitre III du titre II de la partie I de cette loi s’appliquent à l’exercice des fonctions du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et à celles de tout médecin examinateur, à l’égard des établissements privés.
Ainsi, aux fins du troisième alinéa de l’article 30.1, des paragraphes 1°, 2° et 5° à 8° du deuxième alinéa de l’article 33, des articles 33.1, 34, 36, 37, 39, 46, 48 et 50, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 52 et des articles 56 à 59 de cette loi, une référence à un établissement, à son conseil d’administration ou à son conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est également une référence à un établissement privé, à son conseil d’administration ou à son conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
De plus, aux fins du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 33 et des articles 50 et 57 de cette loi, les informations que doivent contenir le bilan des activités du commissaire local, le rapport du médecin examinateur et le rapport du comité de révision doivent être présentées de façon à distinguer celles qui concernent le centre intégré de santé et de services sociaux de celles qui concernent les installations des établissements privés situées sur son territoire.
2020, c. 242020, c. 24, a. 11; 2022, c. 62022, c. 6, a. 181.