42. Lorsque le ministre est d’avis que les corridors établis ne sont pas adéquats pour assurer une continuité de services ou un accès aux services dans un délai approprié, ou qu’il constate que de tels corridors n’ont pas été établis malgré sa demande, il peut les modifier ou les établir lui-même.
Les nouveaux corridors sont applicables aux établissements concernés dès qu’ils sont avisés de la décision du ministre.