38.1. Le projet clinique et organisationnel élaboré par un centre intégré de santé et de services sociaux qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire doit prévoir que les services spécialisés ou surspécialisés en lien avec cette désignation et requis par la population du réseau territorial de santé et de services sociaux sont dispensés par ce centre intégré lorsqu’ils relèvent du plan d’organisation de ce centre approuvé conformément à l’article 184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Le projet clinique et organisationnel élaboré par un tel centre intégré doit en outre respecter la mission d’enseignement et de recherche rattachée à la désignation d’un centre qu’il exploite.
2017, c. 212017, c. 21, a. 91.