37. Le président-directeur général et le président-directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné doivent s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de leur fonction.
Ils peuvent toutefois, avec le consentement du ministre, exercer d’autres activités professionnelles qu’elles soient ou non rémunérées. Ils peuvent aussi exercer tout mandat que le ministre leur confie.
Dans le cas où le président-directeur général adjoint contrevient au présent article, le conseil d’administration peut lui appliquer des sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement.
Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate que le président-directeur général ou le président-directeur général adjoint contrevient au présent article, en aviser le ministre.