215. Une fondation ayant essentiellement pour objet, dans son acte constitutif, de recueillir des contributions versées en faveur d’un établissement fusionné peut continuer de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l’article 272 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), au bénéfice des installations inscrites au dernier permis de cet établissement. De plus, dans le cas d’un établissement regroupé, les membres de cet établissement peuvent soutenir la fondation en ce qui concerne la planification des campagnes de financement, pour recueillir des contributions et travailler avec celle-ci dans l’allocation des contributions recueillies conformément aux dispositions de l’article 272 de cette loi.