214. Les personnes physiques qui, le 31 mars 2015, sont membres d’un établissement qui est une personne morale visée à l’article 139 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peuvent continuer d’exercer les pouvoirs que cette loi leur confère à cette date à l’égard des immeubles qui sont alors la propriété d’un tel établissement. Le nouvel établissement tient à jour, pour chaque personne morale ainsi désignée dont il est issu, une liste de ces personnes. Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un établissement regroupé et de ses membres.