208. Un centre intégré de santé et de services sociaux issu d’une fusion faite en vertu de la présente loi qui demande le retrait d’une reconnaissance en application du troisième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) doit, pour que sa demande soit recevable, l’accompagner d’une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des membres du Comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise institué conformément à l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour la région, ainsi que d’une recommandation favorable du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise formé en application de l’article 509 de cette loi. La demande de retrait de la reconnaissance d’un établissement regroupé doit en outre être accompagnée d’une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de cet établissement.