205.Le centre intégré de santé et de services sociaux qui succède à un établissement indiqué dans un programme élaboré en application de l’article 348 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), en vigueur le 31 mars 2015, ou dont le conseil d’administration administre un établissement regroupé indiqué dans un tel programme est tenu de rendre accessible en langue anglaise, pour les personnes d’expression anglaise, les services mentionnés à ce programme jusqu’à ce qu’un nouveau programme soit approuvé en application du deuxième alinéa de l’article 76 de la présente loi. Un établissement non fusionné indiqué à un tel programme de même qu’un établissement à qui sont cédés des services mentionnés à un tel programme sont tenus à la même obligation.