200. Malgré la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001), le ministre fait connaître le budget de fonctionnement des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés en début d’exercice financier 2015-2016. La somme des budgets de fonctionnement des établissements fusionnés et, le cas échéant, des établissements regroupés devient le budget de fonctionnement du centre intégré de santé et de services sociaux qui succède à ces établissements et, le cas échéant, qui administre les établissements regroupés, pour l’exercice financier 2015-2016. Le ministre peut cependant transmettre à un établissement, au cours de cet exercice financier, un budget de fonctionnement ajusté afin de lui permettre d’exercer les nouvelles fonctions qui découlent de la présente loi.