199. Tout contrat d’assurance conclu par une association reconnue par le ministre en application de l’article 267 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tel qu’il se lisait avant le 1er avril 2015, est réputé avoir été conclu par le groupe d’approvisionnement en commun reconnu par le ministre en application de l’article 267 de cette loi, tel que remplacé par l’article 161 du chapitre 1 des lois de 2015. De même, une garantie d’exécution d’une obligation et, le cas échéant, une avance consentie à une association en application de l’article 472.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait avant le 1er avril 2015, sont transférées au groupe d’approvisionnement en commun prévu au premier alinéa.