174. Malgré toute disposition contraire prévue par une convention collective, le salarié d’un centre intégré de santé et de services sociaux mis à pied et qui bénéficie de la sécurité d’emploi est réputé, aux fins de replacement, faire partie de l’unité de négociation de la même catégorie dans laquelle un poste est à pourvoir au sein du centre intégré.
Le premier alinéa s’applique pour la période se situant entre le 1er avril 2015 et la date d’accréditation de la nouvelle unité de négociation à la suite d’une fusion ou d’une cession prévue par la présente loi.