172. Lorsqu’il est prévu par la présente loi que plus d’un établissement public a son siège au sein d’une même région, le ministre détermine la répartition des effectifs de l’agence entre les centres intégrés de santé et de services sociaux et les établissements non fusionnés de la région au prorata de leurs effectifs ou, selon le cas, en fonction des postes qui y sont disponibles.
Les dispositions des conventions collectives relatives à la fermeture totale d’un établissement avec création d’un établissement ou intégration de la totalité ou d’une partie de cet établissement dans un ou plusieurs établissements s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au transfert des salariés fait en vertu du premier alinéa, et ce, qu’il y ait ou non transfert d’activités à ces établissements.
Les employés sont informés par l’agence du nom de leur nouvel employeur et deviennent, sans autre formalité et à compter du 1er avril 2015, des employés de cet établissement.