17. Lorsqu’il procède aux nominations, le ministre doit s’assurer de la représentativité des différentes parties du territoire desservi par l’établissement. Il doit également tenir compte de la composition socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers que l’établissement dessert.
En outre, le conseil d’administration doit être constitué en parts égales de femmes et d’hommes. Lorsque la différence entre les femmes et les hommes est d’au plus deux, l’égalité entre eux est présumée.
Le président-directeur général n’est pas pris en compte aux fins de ce calcul.