169. Les employés d’un établissement regroupé deviennent, sans autre formalité, les employés du centre intégré de santé et de services sociaux mentionné à l’annexe I.
Les employés identifiés par le centre intégré exercent leurs fonctions dans les installations de l’établissement regroupé, aux fins de la réalisation de la mission des centres que cet établissement exploite. Ces employés sont notamment choisis en raison de leur niveau de connaissance d’une langue autre que le français utilisée par les usagers de l’établissement regroupé reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).