122. Le plan d’action régional élaboré par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de l’article 11 de cette loi doit comprendre des mesures qui tiennent compte des spécificités locales de la population de la région. Ces mesures sont élaborées en concertation, notamment, avec les établissements publics de la région, le cas échéant, ainsi qu’avec les organismes communautaires concernés.