120. Pour l’application des articles 11, 13, 15 et 17 de cette loi, une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique.
Pour l’application des articles 11, 12, 13 et 17 de cette loi, une référence au territoire ou au territoire de l’agence est une référence à la région.
De plus, pour l’application des articles 11 et 13 de cette loi, une référence à un établissement exploitant un centre local de services communautaires est une référence à un centre intégré de santé et de services sociaux.
Pour l’application de l’article 15 de cette loi, lorsqu’un forum de la population a été mis sur pied pour deux régions administratives du Québec en application de l’article 73.1 de la présente loi, le directeur de santé publique consulte chacun des forums.
2015, c. 1, a. 120; 2019, c. 222019, c. 22, a. 51.