111. Les articles 5 et 6 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001) ne s’appliquent pas. Dès le début d’une année financière, le ministre transmet à chacun des établissements le montant des sommes qui leur sont allouées. Il leur fait également connaître les orientations et priorités ministérielles applicables en matière d’équilibre budgétaire, de budget, de services et, pour les centres intégrés de santé et de services sociaux, de subventions et d’allocation de ressources.