O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux
20.Une association de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, toutes les stipulations d’une convention collective la liant à un organisme gouvernemental.