19.1.1. Malgré l’article 16, un optométriste peut également administrer et prescrire un médicament à son patient pour des fins thérapeutiques et lui dispenser des soins oculaires, si les conditions suivantes sont satisfaites:1° l’optométriste est détenteur d’un permis visé au deuxième alinéa de l’article 19.2;
2° le médicament ou le soin dispensé est mentionné dans le règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 19.4;
3° l’optométriste agit dans les cas et respecte les conditions et modalités fixés, le cas échéant, dans ce règlement.