16. Constitue l’exercice de l’optométrie tout acte autre que l’usage de médicaments qui a pour objet la vision et qui se rapporte à l’examen des yeux, l’analyse de leur fonction et l’évaluation des problèmes visuels, ainsi que l’orthoptique, la prescription, la pose, l’ajustement, la vente et le remplacement de lentilles ophtalmiques.