13. Rien dans la présente loi n’empêche les opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession au moyen d’une personne morale, pourvu que cette personne morale ait à son emploi permanent un opticien d’ordonnances et qu’elle ait existé avant le 14 juin 1940 comme opticien d’ordonnances.
1973, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 199.