12. Nul ne peut exercer la profession d’opticien d’ordonnances sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés. Ce nom peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que son nom ait fait partie du nom au moment où il a cessé d’exercer.
1973, c. 53, a. 12; 1989, c. 34, a. 1.