34. L’Office doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion devant l’Assemblée nationale, dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 7, a. 34; 2022, c. 192022, c. 19, a. 431115.