O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

Texte complet
9. La Commission est chargée de donner son avis à l’Office sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’élaboration des plans, programmes et projets de développement économique et social et d’aménagement du territoire et à l’accomplissement des fonctions visées aux paragraphes g à i de l’article 2.
L’Office doit, avant d’agir comme agent de liaison en vertu du paragraphe g pour la mise en oeuvre d’un plan, programme ou projet, indiquer à la Commission la façon dont il entend s’acquitter de cette fonction et lui demander son avis.
1968, c. 14, a. 6; 1969, c. 16, a. 7.