O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

Texte complet
2. L’Office a pour fonctions et pouvoirs:
a)  de préparer pour le compte du gouvernement des plans, programmes et projets de développement économique et social et d’aménagement du territoire en vue de la meilleure utilisation des ressources économiques et humaines et en tenant compte des particularités des régions du Québec;
b)  d’obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements disponibles concernant leurs politiques, leurs programmes, leurs projets et leurs réalisations ainsi que toute autre donnée statistique ou renseignement qu’il juge nécessaire ou utile à la poursuite de ses fins;
c)  d’exécuter ou de faire exécuter, pour les fins prévues aux paragraphes a et b, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
d)  de coordonner les recherches, études, enquêtes et inventaires qui sont faits par d’autres ministères et organismes du gouvernement;
e)  de donner des avis au gouvernement sur les politiques et programmes élaborés par les ministères et organismes du gouvernement en vue d’en favoriser l’harmonisation;
f)  de faire au gouvernement des recommandations sur toute question sur laquelle il a exécuté ou fait exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires;
g)  d’agir comme agent de liaison entre les ministères et organismes du gouvernement dans la mise en oeuvre des plans, programmes et projets de développement économique et social qui intéressent plusieurs ministères ou organismes du gouvernement et qui lui sont indiqués par le gouvernement;
h)  d’assumer la direction et d’assurer l’exécution de tout plan, programme ou projet de développement économique et social, y compris de tout plan, programme ou projet d’aménagement rural et de développement agricole, dont la réalisation lui est confiée par le gouvernement;
i)  d’administrer les fonds qui lui sont confiés aux fins d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus au paragraphe h et d’en disposer de la façon indiquée par le gouvernement.
1968, c. 14, a. 2; 1969, c. 16, a. 3.