4. L’Office se compose d’un directeur général et des fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
Le directeur général est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3). Les fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant ladite Loi sur la fonction publique.
1968, c. 48, a. 4; 1971, c. 48, a. 155.