1. Dans la présente loi, le mot «Programme» fait référence au Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris prévu au chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe A de la Convention complémentaire n° 27 conclue entre le gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le décret n° 936-2021 (2021, G.O. 2, 4337).
2002, c. 81, a. 1; 2022, c. 12022, c. 1, a. 61.