2. L’Office de la sécurité économique des chasseurs cris, personne morale constituée par le chapitre 16 des lois de 1979, continue son existence et devient régi par la présente loi et le Programme.
L’Office exerce ses activités sous le nom de «Office de la sécurité économique des chasseurs cris».
2002, c. 81, a. 2; 2022, c. 12022, c. 1, a. 7 et 101.