18. Toute personne qui se croit lésée à la suite d’une décision de l’Office rendue en vertu de l’article 30.7.5 du Programme peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 81, a. 18; 2022, c. 12022, c. 1, a. 91.