10. Tout ministère ou organisme gouvernemental est autorisé à communiquer à l’Office les renseignements qu’il requiert et qui lui sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité au Programme et calculer le montant des prestations.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).