8. Ces amendes peuvent être recouvrées devant le juge de paix le plus voisin du lieu de la contravention, lequel entend et juge la contravention d’une manière sommaire, par la confession volontaire du défendeur ou sur le serment d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, autres que le poursuivant, à moins que le poursuivant ne soit un marguillier, constable ou officier de paix, auquel cas il est un témoin compétent; et, à défaut de paiement de la somme adjugée, elle est prélevée par saisie et vente des meubles et effets du contrevenant, en vertu d’un mandat sous le seing de ce juge de paix, adressé à un officier de paix, et le surplus des deniers prélevés, déduction faite de l’amende et des frais raisonnables de la saisie et vente taxés par un juge de paix est remboursé au contrevenant.
S. R. 1964, c. 302, a. 8.