7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.
Néanmoins, les effets provenant des quêtes publiques pour le bénéfice des églises et ceux destinés à des oeuvres pieuses peuvent être vendus, le dimanche, à la porte des églises des campagnes.
S. R. 1964, c. 302, a. 7.