5. Rien dans la présente section n’abroge les lois de la Législature en vigueur le 28 février 1907, ni les règlements adoptés en vertu de ces lois concernant l’observance du dimanche, lesquels continuent à produire leur plein effet jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 302, a. 5.