3. Chaque contravention à quelqu’une des prohibitions de la présente section rend passible d’une amende de 1 $ au moins et de 40 $ au plus, avec dépens, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours pour une première infraction, et d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas soixante jours pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 302, a. 3.